


[01/12/2010]
1/ Trois catégories
d’invention
La loi du 13 juillet 1978 définit 3 catégories d’invention
de salariés :
-
inventions
de mission, réalisées par le salarié dans le cadre d’une mission inventive,
d’étude ou de recherche, explicitement confiée
-
inventions
hors mission dites attribuables, car réalisées par le salarié dans, ou
hors, l’exécution de ses fonctions, mais qui s’inscrivent dans le cadre des
activités de son entreprise, ou qui résultent de connaissances spécifiques à
son entreprise
-
inventions
hors mission non attribuables, dans tous les autres cas de figure
A chaque fois le salarié
aura l’obligation de déclarer l’invention à son employeur :
-
sur papier libre, ou sur un imprimé
réglementaire (disponible sur le site www.inpi.fr)
-
il propose ainsi un classement de son invention
L’employeur,
qui a entre 2 et 4 mois pour accepter,
ou contester ce classement, peut se
faire attribuer les inventions de mission, ainsi que les inventions hors
mission attribuables :
-
en cas
d’invention de mission, la loi du 26 novembre 1990 donne au salarié le droit à
une rémunération supplémentaire
o
ce droit est acquis dès que l’invention peut faire
l’objet d’un dépôt de demande de brevet (l’employeur pouvant en effet souhaiter
garder le secret) ; autrement dit elle est due même en l’absence de ce
dépôt
o
la jurisprudence précise que la rémunération ne
peut être subordonnée à un accord préalable, qui préciserait certaines conditions
(rémunération seulement en cas d’invention majeure par exemple)
-
en cas
d’invention hors mission non attribuable l’article 611-7 du CPI impose à
l’employeur d’acheter l’invention et d’en payer le « juste prix »
2/ La rémunération
supplémentaire
Pour les salariés du privé la loi ne précise pas les éléments de calcul de cette rémunération
supplémentaire :
-
elle suggère qu’un accord préalable peut être
trouvé entre les parties (contrat de travail, convention collective, …)
-
à défaut d’accord préalable, c’est à la Commission Nationale
des Inventions de Salariés (CNIS), ou au juge qu’il revient de fixer les
modalités de calcul de cette rémunération
Dans les faits, le calcul de la rémunération supplémentaire
s’est longtemps appuyé sur le salaire de l’inventeur, ce dernier percevant en
moyenne quelques centaines d’euros à 2-3 mois de salaire supplémentaires,
versés en une ou deux fois. (au dépôt de la demande de brevet, puis à sa
délivrance par exemple)
Aujourd’hui un on doit tenir compte d’un arrêt de la Cour de Cassation (21-11-2000
Hoechst/Raynaud) qui précise que la
rémunération supplémentaire n’est pas nécessairement calculée sur la base du
salaire de l’inventeur, ni même forfaitaire :
-
elle tendrait à être proportionnelle à l’intérêt
de l’invention pour l’entreprise (intérêt économique s’entend - dans la mesure
où cet intérêt est mesurable), et bien sûr à la contribution du salarié
-
en l’absence d’accord préalable, c’est également
au juge de fixer les critères d’évaluation de la rémunération
supplémentaire :
o
apport du salarié dans l’invention, chiffre
d’affaires et/ou marge réalisée, avantages directs ou indirects que l’entreprise retire de
l’invention, …
o
in fine,
le calcul de la rémunération supplémentaire
tend à se rapprocher du « juste prix »
La
jurisprudence n’exclue pas totalement les accords préalables qui fixent la
rémunération supplémentaire sur une base forfaitaire, dans la mesure où ils
prévoient la possibilité d’un complément après une période d’exploitation « raisonnable ».
La loi ne précise pas
non plus à quel moment elle doit être versée au salarié.
Lorsque l’invention est exploitée par l’entreprise, le
principe de la proportionnalité de la rémunération supplémentaire devrait
naturellement conduire les partenaires à attendre quelques années
d’exploitation, afin de bénéficier d’un recul suffisant.
Mais lorsqu’il n’y a pas d’exploitation, l’employeur
préférant garder l’invention secrète, ou bien encore lorsque l’intérêt de
l’invention pour l’entreprise est difficile à mesurer, c’est le principe d’un règlement forfaitaire, versé au départ, qui demeure.
Enfin, la
rémunération supplémentaire est un salaire : elle donc est imposée comme
telle ; c’est également une rémunération exceptionnelle, et son
montant n’entre pas dans le calcul de celui de la retraite.
3/ Le juste prix
Le juste prix est évalué par accord entre les parties, ou, à
défaut par la CNIS
, ou par le juge.
Plus encore que précédemment le juste prix doit d’être
proportionnel à la valeur économique de l’invention pour l’entreprise.
Toutefois, le droit français des contrats est tel que la
jurisprudence n’exclut ni une somme forfaitaire au moment de l’attribution de
l’invention à l’employeur, ni une estimation grossière des revenus futurs au
même moment.
Elle constate cependant que le moment où le juste prix est
évalué, a une incidence sur son montant : des revenus importants non
envisageables au départ pouvant apparaître ensuite. Rien n’interdit donc aux
parties d’intégrer des paramètres qui permettraient de tenir compte de ces
évolutions.
Le juste prix n’est
pas un salaire : il relève du régime des bénéfices non commerciaux :
-
il est imposé au taux des plus values à long
terme, (16% en 2010)
-
auxquels s’ajoutent des prélèvements sociaux
(11% en 2010), car le salarié est alors (abusivement ?) considéré comme un
travailleur indépendant.
Notre conseil
Il
n’est pas dans l’intérêt des entreprises de fermer les yeux, mais au contraire
d’anticiper par des dispositions contractuelles, ou conventionnelles, fixant
les critères et les modes de calcul de la rémunération supplémentaire. A défaut
elles s’exposent à ce que ce soit le juge qui les définissent, et dans un sens
qui ne soit pas favorable à l’entreprise.
Votre
cabinet conseil en propriété industrielle pourra vous conseiller dans ces
démarches.